Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
123. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement définitivement fermé peut demander au ministre d’être libéré en tout ou en partie de ses obligations de suivi environnemental ou d’entretien prescrites par la présente sous-section, s’il a respecté, pendant une période de suivi d’au moins 5 années consécutives après la fermeture du lieu, les conditions ci-dessous. Selon le cas, une libération partielle du suivi des eaux de lixiviation et souterraine et une autre pour le suivi des biogaz et ses obligations d’entretien du lieu d’élimination peut lui être accordée si les conditions suivantes sont respectées:
1°  aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation mentionnées ci-dessous n’a excédé les valeurs limites fixées à l’article 104:
a)  eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans un réseau d’égouts ou traitées avec les eaux de procédé de la fabrique;
b)  eaux de lixiviation avant tout traitement rejetées dans l’environnement ou dans un égout pluvial;
2°  les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d’observation situés à une distance maximale de 300 m du lieu d’enfouissement n’attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d’enfouissement; dans le cas où le lieu d’enfouissement est imperméable, les résultats des paramètres analysés dans les échantillons des eaux des puits d’observation situés en bordure du lieu d’enfouissement n’attestent aucune dégradation par rapport à ceux des eaux du puits de référence du fait de la migration des eaux de lixiviation dans le sol où est situé le lieu d’enfouissement;
3°  les mesures des biogaz effectuées en vertu de l’article 122 indiquent une concentration de méthane inférieure à 25% de sa limite inférieure d’explosivité, soit 1,25% par volume.
Pour appuyer sa demande de libération totale ou partielle, l’exploitant doit obtenir d’un tiers expert une évaluation de l’état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l’environnement. Il doit la transmettre au ministre accompagnée des résultats des mesures effectuées en application du présent article.
D. 808-2007, a. 123.